lundi 20 février 2017

SORCELLERIE, JUSTICE MODERNE ET IMPUNITE

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La justice moderne est fondée sur l’expression de la vérité par la manifestation de la preuve. On ne peut condamner un homme que s’il est démontré au moyen des preuves matérielles ou non, irréfutables que ce dernier est coupable de quelque délit. Ne dit-on pas qu’il est mille fois, préférable de laisser un crime impuni que de condamner un innocent ? DANS la pratique, les criminels se débrouillent  pourtant pour laisser le moins de preuves possibles dans les lieux où leurs infractions sont commises. Il revient aux services judiciaires de détecter les preuves et de confondre les délinquants. Il arrive pourtant que dans cet exercice,  l’on condamne malencontreusement un innocent, ou qu’un crime reste impuni. Les prisons regorgent d’innocents, des hommes et des femmes condamnés à purger des peines pour des crimes qu’ils n’ont pas commis. Alors même qu’en absence des preuves ou de témoins oculaires, certains délits restent impunis. Il en est ainsi des forfaits commis de manière occulte à l’abri des regards simples : des crimes dits de sorcellerie.
Chez les Basa’a, tribu du sud du Cameroun, le « lèemb » : « sorcellerie » est une pratique, de l’invisible. C’est un cercle fermé, très hermétiquement fermé. Ici les actes commis restent cachés pour la plus part de la population. La société peut donc subir les méfaits de ses membres qui agissent dans l’obscurité totale en toute quiétude. Ici, la justice moderne, telle que rendue dans nos tribunaux, est impuissante face à un phénomène qui s’en racine dans la tradition et reste du domaine de l’inexplicable, de l’indémontrable, d’autant plus que les preuves nécessaires pour la justice moderne sont inexistantes ou inacceptables. On est donc face à des crimes parfaits commis hors et loin des juridictions modernes. Tout le monde soupçonne leur existence, mais personne pour la prouver ou l’attester. Même l’église qui propose la justice et le pouvoir divins n’a pas pu éradiquer ce phénomène très présent et particulièrement actif dans son milieu.
Certains milieux, notamment intellectuels et scientifiques,  dans l’incapacité de percer la vérité, ont fini par qualifier le « lèemb », « sorcellerie » de mythe. Et pourtant, la sorcellerie est une réalité et bien présente dans nos sociétés. Un phénomène plus proche de nous, agissant en toute impunité, et qui s’est remarquablement développé à la faveur de la déstructuration des sociétés ancestrales qui, elles, proposaient une réponse efficace et appropriée   

COMMENT LES CRIMES DE « LEEMB » ETAIENT-ILS TRAITES CHEZ LES BASA’A ANCIENS?

Les basa’a faisaient appel au ndjég comme bras séculier, pour pourchasser et punir les criminel. Le ndjég était impartial, implacable, le ndjég ne poursuivait que le criminel et ne pouvait se tromper sur l’identité de celui-ci. Il n’y avait donc aucune possibilité que qu’un innocent paie le prix à la place d’un autre. Avec le ndjég, l’erreur judiciaire était impossible.
Le ndjég ne jugeait pas mais se chargeait de repérer le coupable et d’exécuter la sentence qui était généralement la mort, la paralysie d’un ou de plusieurs membres, une maladie incurable jusqu’à confession du crime. Le « ndjég » était une force, un pouvoir, une arme immatérielle agissant sous la forme d’un sort lancé par  Le ndjéndjéga, initié et détenteur des forces occultes.  

DE LA SAISINE DU « NDJENDJEGA »

Pour la saisine du ndjéndjéga,  la première condition est que l’’auteur d’un crime doit être inconnu ou que le présumé coupable, nie toute implication dans un forfait.  Chez les basa’a, quand l’auteur d’un délit est connu, on ne pratique plus le rituel du « ndjég ». Un proverbe Basa’a dit « u yi i ñèmb u yèg habé ndjég » « quand on connaît le criminel, le Ndjég n’est plus nécessaire ».
Dans la pratique, trois personnes peuvent saisir le Ndjéndjéga :
1-      Quand vous êtes accusés à tort d’un crime, vous pouvez choisir de prouver votre innocence en acceptant d’être escorté sous l’arbre sacré du « ndjég », appelé : « yap njég» du retour de cette expédition neuf jours à peine sont parfois nécessaires. Les coupables paient de leurs vies.
2-      Celui ou ceux qui ont perdu un membre de la famille, un objet ou du fait d’un sort maléfique souffre d’un mal inexplicable ou incurable, peut choisir de saisir le ndjéndjéga afin de punir l’auteur.
3-      Le clan qui pour démêler une histoire ou pour punir un délit exécrable, une profanation, pour prévenir un sort ou pour faire respecter une décision, peut ordonner à un « ndjéndjéga » d’utiliser ses artifices pour la manifestation de la vérité, pour protéger les membres du clan pour les contraindre à respecter une décision, ou pour les dissuader à entreprendre quelque action négative pour le bien être du clan

LES DIFFÉRENTS NDJEG EXISTANT CHEZ LES BASA’A :

-          Le yap ndjég
-          Libôg li ndjég
-          Nkaa ndjék
-          Litjèè li kôb
-          Likoñ

-          Libaa li kèmbèl

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